Loi du 26 juillet 1843 sur l’instruction primaire: enseigner en allemand et en français
L’enseignement public moderne est organisé par une première loi scolaire et placé sous le contrôle de l’Etat aussi bien que de l’Eglise.
Après avoir été annoncée dans la constitution de 1841, la loi scolaire du 26 juillet 1843 vise une réforme profonde de l’enseignement primaire et s’intègre dans un processus de formation d’institutions centralisées qui devaient accélérer la formation d’un État autonome. En s’inspirant des lois semblables en France, Belgique et aux Pays-Bas, et basée sur des règlements précédents, la loi cible une amélioration de l’instruction primaire. Chaque commune est tenue d’entretenir une école de manière continue. À l’époque, selon Albert Calmes, un tiers des communes ne possédaient pas d’école primaire et des 382 écoles existantes, 176 ne fonctionnaient que durant les mois d’hiver. La loi fixe un parcours de six années d’école qui ne sont toutefois pas obligatoires.
La nouvelle loi introduit l’enseignement en allemand et en français ce qui constitue une étape importante vers la formation d’un état multilingue dans un contexte de démembrement de la partie majoritairement francophone du pays en 1839. (art. 1) L’introduction du français comme branche à étudier en écrit et en lecture ne se déroule pas sans contestation : Afin de combler des lacunes linguistiques en français de certains instituteurs et de faire face aux critiques des parents, une dispense d’enseigner en français peut être attribuée.
La loi règle en outre l’influence de l’Église dans l’école primaire. Bien que l’État soit l’autorité principale dans le pays, l’Église catholique possède un droit de consultation. Ce compromis en faveur de l’église est le produit de longues discussions polémiques entre, d’un côté, le vicaire apostolique Jean-Théodore Laurent et ses supporters et de l’autre côté, des membres du gouvernement libéral. Le cours de religion est assuré par le curé de la paroisse et en tant que membre de la commission scolaire communale, il a à tout moment accès à l’école. (art. 51, 57) Les instituteurs cependant restent les seuls dirigeants des autres leçons. (art. 53)
Afin d’améliorer la qualité d’enseignement, une école normale pour former les nouveaux candidats est créée. (art. 87) En effet, la loi permet d’être instituteur à l’âge de 18 ans et sous-maître à partir de 16 ans. (art.2) Le clergé veille à la formation religieuse de ces instituteurs. (art. 87) Tout candidat doit préalablement fournir un certificat de moralité civile et religieuse délivré par le bourgmestre, et l’échevin de la commune ainsi que du curé de la paroisse. (art. 75) Une commission d’instruction royale grand-ducale est composée d’un tiers de membres du clergé qui a notamment le droit d’évaluer les manuels scolaires et qui contrôle les instituteurs. (art. 59, 61, 73) L’organisation de l’instruction primaire est ainsi centralisée et le corps d’instituteurs fortement hiérarchisé : Ainsi les instituteurs sont divisés de façon hiérarchique en classes et doivent acquérir des brevets de compétences à travers des formations continues. (art. 83)
La loi connait en outre une nette différence entre écoles publiques et écoles privées. Bien que les écoles privées ne puissent pas être subventionnées par l’État, ils sont soumis aux mêmes contrôles et conditions que leurs pendants publics.